L-6, r. 2 - Règles sur les appareils d’amusement

Texte complet
7. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 7; D. 1047-2019, a. 5.
7. La Régie peut exiger qu’une personne qui désire obtenir une licence d’exploitant ou qui détient une telle licence ait et maintienne une assurance-responsabilité lorsque:
a)  l’appareil d’amusement qu’elle désire mettre ou qu’elle met à la disposition du public est susceptible de causer des dommages corporels ou matériels à ceux qui en font usage ou à toute autre personne se trouvant dans un lieu où un tel appareil est exploité;
b)  le lieu où un appareil d’amusement est mis à la disposition du public comporte des risques pour les personnes qui s’y trouvent.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 7.